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dan100 a écrit :encore merci, mais je ne vois toujours pas le rapport avec mon problème (modification du PV => 8300eur à trouver dans l'urgence). L'ascenseur est actuellement à l'arrêt (donc plus aucun risque) et le restera. De plus, il a été décidé de ne pas le moderniser mais de le remplacer car on ne trouve plus les pièces et cette technologie (abandonnée depuis) a donné de très très mauvais résultats.
Il n'est pas exclu que la mise en conformité d’un très ancien ascenseur aux normes , pour des raisons de sécurité, implique le remplacement de celui-ci.
Ce n'est pas parce que, dans les faits, l'ascenseur serait à l'arrêt ( je remarque que le 18/8/2021 à 22:33:34 vous écriviez :"presque personne n'utilise l'ascenseur ") que l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs ne serait pas applicable .
Si les travaux (obligatoires) relatifs à la sécurité de votre ascenseur ne sont pas effectués dans le délai légal des sanctions sont prévues.
Nous sommes en 2021. L'Arrêté royal du 10 décembre 2012 modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs été publié le 10/12/2012. Il est entré en vigueur le 29/12/2012. Il prévoit que, pour les ascenseurs mis en service avant le 1er janvier 1958, les modernisations seront effectuées au plus tard le 31 décembre 2022. J'ignore à quel moment vous avez acquis votre lot dans l'immeuble.
Généralement, pour la modernisation de l'ascenseur sur base d'un devis accepté, les ACP décident de la constitution d' un fonds de réserve et de son montant et aussi de la périodicité des appels de fonds. Une fois, la somme réunie les travaux seront entamés.
Je ne suis pas insensible à vos difficultés. Néanmoins, vous deviez vous attendre à des frais pour la modernisation (obligatoire) de votre ascenseur. 29/12/2012 (entrée en vigueur de l'AR du 10/12/2012)- mai 2021 (décision de l'AG) : plus de 8 ans.
Que faire ?
D'abord tenter de vérifier la validité du bulletin retrouvé.
Ensuite, éventuellement contester le PV. et, en attendant la décision du juge, refuser, à vos risques et périls (votre responsabilité pourrait aussi être engagée si des sanctions sont appliquées à l'ACP pour absence de modernisation de l'ascenseur ds le délai légal) , de payer l'appel de fonds.Envisager aussi un emprunt pour répondre à vos difficultés. Ou encore, envisager avec votre banque, le report de vos remboursements pour l'emprunt hypothécaire.
Nouvel élément:
Par communiqué de presse du 8/7/2021, le Ministre de l’Economie Monsieur Pierre-Yves Dermagne et le Secrétaire d’Etat au Patrimoine Monsieur Pascal Smet annoncent enfin que les « délais imposés pour la modernisation obligatoire des ascenseurs historiques vont être prolongés » source: https://www.snpc-nems.be/fr/content/asc … -nouvelles
Bonjour,
J'ai lu sur ce forum que les AGO pouvaient à nouveau avoir lieu depuis le 9/6/2021.
Dans notre copropriété (40 lots à Bruxelles) les AGO ont lieu la première quinzaine de juin.
Nous sommes en Aout et l'AGO n'a pas encore eu lieu.
En tant que copropriétaire, je demande, ce vendredi, à notre syndic, quant aura lieu l'AGO de cette année?
Voici la réponse du syndic;
"Conformément aux dispositions légales, les Assemblées Générales qui ne se sont pas tenues dans leurs quinzaines habituelles en 2021 sont postposer d’un an sauf urgence."Questions;
Sachant que nos AGO ont lieu habituellement la première quinzaine de juin;
Le syndic aurait-il du nous convoquer en juin donc?
L'argument invoqué par le syndic dans sa réponse est-il valable (postposer l'AGO à l'année suivante, car pas tenue dans la quinzaine?)
Et en fin quelles sont ces "dispositions légales" auxquelles le syndic fait référence?Merci!
Loi du 20 Décembre 2020:
"Art. 54. Sous réserve de l'alinéa 2, toutes les assemblées générales de copropriétaires, telles que visées à l'article 577-6, de l'ancien Code civil, dont la période annuelle de quinze jours prévue par le règlement d'ordre intérieur tombe dans la période visée à l'article 56, ou qui ont été reportées en application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 contenant diverses dispositions relatives à la copropriété et au droit des sociétés et associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 et n'ont pas encore eu lieu à la date du 1er octobre 2020, peuvent être reportées par le syndic à la prochaine période de quinze jours prévue par le règlement d'ordre intérieur au cours de laquelle doit se tenir l'assemblée générale de l'association des copropriétaires..
Le syndic tient cependant une assemblée générale lorsqu'une décision est nécessaire ou sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes, selon les modalités définies à l'article 577-6, § 2."
Plusieurs Arrêtés Ministériels ont prolongé cette date du 1 Octobre 2020. Si ma mémoire est bonne, elle est devenue le 30 Septembre 2021.
J'en déduis que le syndic a fait usage de cette possibilité. Toutefois l'aliéna 2 vous donne une porte de sortie:)
MarcoBrux a écrit :copropriétaire engalère a écrit :@CADEAU!
Annulation d'assemblée générale de copropriété
La vérification des procurations n’est pas intervenue en début de séance.
Or, il est admis que, avant l’ouverture de la séance et avant que toute décision puisse être adoptée, le syndic, le président de l’assemblée et les autres membres du bureau doivent procéder
à la vérification de l’identité des personnes présentes lors de l’assemblée générale, à titre personnel ou comme mandataire. A ce titre, ils doivent contrôler les procurations et s’assurer qu’elles contiennent toutes les indications requises et notamment si elles sont signées, nommément établies, et le nombre dont chaque personne est porteuse.
La vérification des procurations doit se faire en séance par le Président et le syndic, annexées au PV, ce qui n’a pas été le cas.
nul doute que ça refroidit les paf et repaf hein!
donc NON! on ne m'aura plus! on constitue le bureau PUIS on reporte l'AG faute de quorum! PAF! ras le bol de payer des avocats parce que certains naïfs suivent vos conseils bidons!
allez! à dimanche.......peut être.
le bureau est choisi par l'AG non? si oui, Je ne comprends pas comment constituer le bureau si le double quorum n'est pas atteint!!!
Le président sera choisi au début de l'assemblée parmi les copropriétaires présents et cette décision sera prise à la majorité simple des voix présentes ou représentées (donc 50% + 1).
Mais avant que le vote se fasse à la majorité simple des voix, il faut encore que l'AG puissent pouvoir avoir lieu( double quorum). Dès lors Si l'AG choisi le président, c'est à dire que le double quorum est atteint et que l'AG peut délibérer valablement. A défaut, l'AG ne peut avoir lieu et ne peut dès lors rien décider. Je me trompe?
@CADEAU!
Annulation d'assemblée générale de copropriété
La vérification des procurations n’est pas intervenue en début de séance.
Or, il est admis que, avant l’ouverture de la séance et avant que toute décision puisse être adoptée, le syndic, le président de l’assemblée et les autres membres du bureau doivent procéder
à la vérification de l’identité des personnes présentes lors de l’assemblée générale, à titre personnel ou comme mandataire. A ce titre, ils doivent contrôler les procurations et s’assurer qu’elles contiennent toutes les indications requises et notamment si elles sont signées, nommément établies, et le nombre dont chaque personne est porteuse.
La vérification des procurations doit se faire en séance par le Président et le syndic, annexées au PV, ce qui n’a pas été le cas.
nul doute que ça refroidit les paf et repaf hein!
donc NON! on ne m'aura plus! on constitue le bureau PUIS on reporte l'AG faute de quorum! PAF! ras le bol de payer des avocats parce que certains naïfs suivent vos conseils bidons!
allez! à dimanche.......peut être.
le bureau est choisi par l'AG non? si oui, Je ne comprends pas comment constituer le bureau si le double quorum n'est pas atteint!!!
MarcoBrux a écrit :si le double quorum n'est pas atteint, l'AG n'aura pas lieu et l'élection du président de la séance, des membres du conseil et du commissaire aux comptes n'aura pas lieu non plus. les anciens "membres du bureau" continuent leur mission
En pratique, "les membres du bureau" élus par l'AG précédente exercent cette mission...leur mandat ne s'arrête que si l'AG peut se tenir valablement.
Le bureau est élu pour l'AG ! Rien de plus....
A la fin de l'AG, plus de bureau et plus de président (ce que certains ont tendance à oublier....)
Dans mon intervention, je parlais des membres du conseil et du président de l'AG. raison pour laquelle j'ai mis entre guillemets "membres du bureau".
Les missions du conseil et du commissaires aux comptes sont connues de tout le monde. Concernant celles du président de l'AG, je rajouterai ces dispositions de l'art 577.
1- "..Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale. A défaut d’un syndic, le conseil de copropriété ou, à défaut, le président de la dernière assemblée générale ou, à défaut, un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes peuvent convoquer l’assemblée générale aux fins de nommer un syndic."
2- "..de transmettre, si son mandat a pris fin de quelque manière que ce soit, dans un délai de trente jours suivant la fin de son mandat, l'ensemble du dossier de la gestion de l'immeuble à son successeur ou, en l'absence de ce dernier, au président de la dernière assemblée générale,".
Dans ces cas particuliers, le président de la dernière AG peut être sollicité...sauf s'il décédé entre-temps:):)
MarcoBrux a écrit :Paul_6 a écrit :MarcoBrux a écrit :grmff a écrit :La question n'est donc pas est-ce qu'il peut, mais est-ce qu'il doit...
Le syndic est maître du compte, et les banques n'ont pas à s'opposer à cela.
Mais les banques font ce qu'elle veulent et le font souvent très mal avec les comptes de copropriété...J'ai effectivement posé la question à la banque par mail...
Et quelle est la réponse de la banque?!
.
La banque a dit que le mandataire peut accorder le droit de consultation à qui il veut...
Confronté à la réponse de la banque, le syndic a fini par accorder le droit de consultation au commissaire aux comptes.
Ce qui ne signifie pas que le syndic doit se plier à l'exigence d'un commissaire aux comptes de consulter on line les extraits bancaires si un texte ne le prévoit pas.
En effet, je partage votre avis.
Quid si l'AG vote explicitement ce point?
MarcoBrux a écrit :grmff a écrit :La question n'est donc pas est-ce qu'il peut, mais est-ce qu'il doit...
Le syndic est maître du compte, et les banques n'ont pas à s'opposer à cela.
Mais les banques font ce qu'elle veulent et le font souvent très mal avec les comptes de copropriété...J'ai effectivement posé la question à la banque par mail...
Et quelle est la réponse de la banque?!
.
La banque a dit que le mandataire peut accorder le droit de consultation à qui il veut...
Confronté à la réponse de la banque, le syndic a fini par accorder le droit de consultation au commissaire aux comptes.
Paul_6 a écrit :Bonjour,
Dans le cadre du bon déroulement d'une AG je me pose la question suivante. Pour que la 'première' AG puisse se dérouler il faut un quorum. Le syndic est chargé de vérifier le quorum. Mais, je lis parfois que c'est le président et le syndic qui vérifient le quorum. Cela me semble délicat vu que le président est élu quand l'AG est possible, c'est-à-dire quand le quorum est atteint. Quelqu'un a-t-il une précision à ce sujet ?Vous vous trompez, le bureau est formé puis on vérifie le quorum.....
Je ne partage pas cet affirmation!
si le double quorum n'est pas atteint, l'AG n'aura pas lieu et l'élection du président de la séance, des membres du conseil et du commissaire aux comptes n'aura pas lieu non plus. les anciens "membres du bureau" continuent leur mission
En pratique, "les membres du bureau" élus par l'AG précédente exercent cette mission...leur mandat ne s'arrête que si l'AG peut se tenir valablement.
Y'a t-il des dégâts? si oui que sont-ils?
Bonjour,
Un syndic peut-il convoquer une AGE ( 2 mois après l'AGO) avec 1 seul point à l'ORJ: " démission du syndic" ?
Je suis tenté de dire: pourquoi pas! personne ne peut l'empêcher de démissionner avec ou sans raison. Toutefois, sachant que son contrat court d'une AGO à l'autre, devra-t-il payer les 3 mois de préavis prévus dans son contrat? ( je pense aussi que oui mais j'aimerai avoir vos avis à ce sujet).
Merci d'avance
Bàv
Ag Extra Ordinaire:)
Bonjour .
... (nouvelle chaudière 100.000 dont 50.000 reçu pour une société qui nous installe la cogénération contre certificats verts ).
i
Etonnant qu'une entreprise installe la cogen à 50.000€ en plus des certificats verts!!...
- soit il est tiers-investisseur donc installe gratuitement, offre l'électricité des communs et se fait rémunérer par les certificats verts et l'énergie consommée pour chauffer l'eau sanitaire.
- Soit, vous installer vous-même( investissement propre), vous payer l'installateur et vous recevez les certificats verts.
Bonjour,
Quelqu'un peut-il me dire s'il est obligatoire que les lampes des paliers d'ascenseur disposent d'un détecteur qui déclenche l'allumage dès l'ouverture de la porte de l'ascenseur?
Je n'ai jamais entendu parler d'une telle obligation...A ma connaissance, la seule obligation est celle que les lampes des paliers doivent délivrer minimum 50 Lux
Bonjour,
L'entretien/réfection de ces joints, est à charge de qui SVP?
Merci! L.
Que voulez-vous dire par qui?
Propriétaire-->locataire
Communs--> Privatif?
pandi a écrit :Re-bonjour et merci pour vos réponses.
Le gaz sert pour le chauffage et l'eau chaude, la chaudière est commune, il y a 3 compteurs individuels: eau froide, eau chaude, et électricité, mais pas le gaz... juste des calorimètres. Je suppose que dans ce cas le tarif social pour le gaz est perdu
hélas, oui.......pour l'eau chaude vous pouvez demander en + un tarif de nuit, à Bruxelles ils ne le donnent pas facilement mais rien ne vous cout d'essayer.
Je ne connais pas le "tarif de nuit" pour l'eau chaude! surtout qu'ici l'eau est chauffée par le Gaz. ai-je raté quelque chose?
Est-ce un cas d'école? ...si c'est pas le cas, c'est certainement un cas " exceptionnel"...
Ma résidence (84 appartements) a été gérée successivement par 3 syndics IPI pendant des années. Quand J'ai repris sa gestion, comme syndic copropriétaire en 2016, c'était à un grand syndic très connu partout en Belgique et en France. Mes constats:
- Perte sèche de 16.000€ d'arriérés pour cause de prescription …invoqué, à raison, par les défaillants dès mon premier courrier...
- Ni les extincteurs ni les dévidoirs n'ont jamais été entretenu (pas de contrat d'entretien)
- Les statuts conforment à la Loi de 1994 et jamais mis à jour malgré une décision de l'AG prise en 2012.
- PEB inexistant.
- 2/3 des blocs secours ne fonctionnent pas et aucun contrat d'entretien
- système de détection gaz non opérationnel (batterie bombée et fondue) jamais entretenue et pas de contrat d'entretien.
- Pire encore, la résidence est composé de 4 blocs avec des quotités spécifiques...( quotités jamais utilisées par le syndic): les charges sont ventilées sur base des quotes-parts dans les parties communes( Quotités générales).( plus facile pour le syndic en question)!!
Tout ca pour dire que "comparaison n'est pas raison". y'a des bons et des mauvais dans tous les domaines et secteurs d'activité.
Dans le cas que vous citiez, c'est encore flagrant de payer une intervention à 1050 euros/hr de main d’œuvre et ne pas savoir qu'il est obligatoire de couvrir sa responsabilité professionnelle ( entre autres)...
Beaucoup ici prônent le dialogue lors d'un litige, ça ne les empêche pas de venir poser ici leurs doléances envers leur syndic, doléances régulièrement identiques à celles de certains intervenants qu'on envoie paître.
Je lis souvent par ci par là qu'il faut avant tout lui envoyer une mise en demeure, bon ok, mais est ce qu'il existe un arbitrage,ou médiation dans ce cas précis entre un CP et le syndic devant le juge de paix?, avec décisions valables et impératives bien sur. il ne s'agit pas de sortir de cette médiation avec une petite tape sur le dos.....
Merci......
Art577-4&4:
"Est réputée non écrite toute clause qui confie à un ou plusieurs arbitres le pouvoir juridictionnel de trancher des conflits qui surgiraient concernant l'application de la présente section. Cela n'exclut pas l'application des articles 1724 et suivants du Code judiciaire sur la médiation ni celles des articles 1738 et suivants du Code judiciaire relatifs au droit collaboratif. (loi 07.VI.2018,art.164/7, entrée en vigueur .01.I.2019)"
Nash0474 a écrit :Pour l'avoir eu dans 2 copropriétés et la juge a du trancher, les 2 méthodes sont autorisées.
De toute facon, pas de nullité sans grief.
Ah mais je ne disconviens pas qu'il soit AUTORISE que le syndic demande deux versements distincts sur des comptes séparés. Je n'acceptais pas qu'il me soit répondu qu'il s'agit d'une obligation légale qui ne peut donc être discutée ou modifiée.
Je ne demande pas la nullité, je demande une modification de cette procédure, à défaut pour le syndic d'accéder à ma demande, de mettre ce point -avec vote- à l'ordre du jour de la prochaine AG.
Le syndic n'a pas à imposer sa procédure. Il revient aux CP de décider et au syndic d'appliquer la décision.
Je ne pense pas que l'AG peut intervenir dans ce cas précis, la compétence est clairement celle du syndic:
Art577-8:§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est
chargé de:
...
5° d’administrer les fonds de l’association des copropriétaires conformément à l’article 577-5, § 3;
(loi 07.VI.2018,art.168 f), entrée en vigueur 01.I.2019)
MarcoBrux a écrit :grmff a écrit :si l'acte de base le prévoit (et cela arrive souvent), vous pouvez convaincre le locataire de vous payer en direct à concurrence des sommes dues par le propriétaire. C'est le plus rapide et le plus efficace.
Vous pensez vraiment que c'est la solution la plus rapide et la plus efficace?
Moi je pense que c'est une clause théorique difficile à mettre en pratique. Il faut un acte exécutoire( jugement) pour pouvoir le faire et un locataire ne va pas se retourner contre son propriétaire, au risque de mettre fin au bail le plus rapidement possible!Les actes de base prévoient que le locataire qui paie le loyer au syndic "paie bien" et est libéré valablement du paiement. Je dirais même plus: s'il lui est demandé de payer chez le syndic conformément à ce que l'acte de base prévoit, et étant donné que l'acte de base lui est opposable, le locataire qui paie son propriétaire sera susceptible de payer une 2e fois au syndic (enfin, à la copropriété)
.
A ma connaissance, seul le contrat de bail ( vis à vis du propriétaire) et le ROI ( vis à vis de l'ACP) déterminent les obligations d'un locataire. La copropriété ne connait que le propriétaire pas le locataire et aucune relation juridique n'existe entre l'ACP et un locataire (bénéficiaire d'un droit personnel). Maintenant si le locataire paie, tant mieux mais je doute très fort!
si l'acte de base le prévoit (et cela arrive souvent), vous pouvez convaincre le locataire de vous payer en direct à concurrence des sommes dues par le propriétaire. C'est le plus rapide et le plus efficace.
Vous pensez vraiment que c'est la solution la plus rapide et la plus efficace?
Moi je pense que c'est une clause théorique difficile à mettre en pratique. Il faut un acte exécutoire( jugement) pour pouvoir le faire et un locataire ne va pas se retourner contre son propriétaire, au risque de mettre fin au bail le plus rapidement possible!