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#381 Copropriétés forcées » Agréation IPI pour une personne morale » 11-12-2018 14:04:01

Yves Van Ermen
Réponses : 2

Luc, dans le sujet "quitus et décharge du syndic", a écrit  "3. qu'une agréation IPI pour une personne physique ne veut pas dire que la firme, où cette personne exerce son métier, est agréé."

Cette information est au minimum incomplète ou je ne la comprend pas bien, je me permet donc de la compléter. Et plutôt que de polluer le sujet initial, j'ai ouvert un nouveau sujet.

La situation est la suivante pour les personnes morales :

1) une personne morale peut-être membre de l'IPI. Mais les conditions étant très restrictives ( 60% des part de la société dans les mains d'un membre IPI en personne physique et un objet social permettant uniquement les activités contrôlées par l'IPI), il n'en existe que 4 en Belgique.

2) une personne morale ne peut exercer les activités d'agent immobilier que si un agent immobilier agréé en personne physique y est actif.
La déontologie de l'IPI prévoit donc :
Art 3  Sur le plan déontologique, l’agent immobilier, qu’il exerce la profession en tant que personne physique ou dans le cadre d’une personne morale, assume la responsabilité de tout acte posé dans l’exercice de sa profession, soit personnellement, soit par les préposés qui sont, dans le cadre de cet exercice, soumis à son autorité, soit par les personnes dont il s’est expressément engagé à coordonner les activités sous sa responsabilité.
    En dehors de ces cas, il n’assume, sur le plan déontologique, aucune responsabilité du fait de collaborateurs agents immobiliers indépendants, sauf lorsqu’il a participé à des faits de nature à entraîner une telle responsabilité.
Art. 4  L’agent immobilier doit personnellement et effectivement organiser son agence immobilière en vue de lui permettre d’assumer sa responsabilité, et, à cette fin organiser un contrôle ou une supervision continue à l’égard des personnes dont il doit répondre en vertu de l’article 3, premier alinéa.
    Il veille à ce que ses préposés disposent d’une formation qui soit, d’une part, adaptée aux activités d’agent immobilier qu’ils réalisent sous son autorité, et, d’autre part, conforme aux obligations déontologiques auxquelles il est soumis.

A noter aussi que si un agent immobilier IPI n'assume pas réellement la responsabilité des actes posés par la personne morale, en "louant" ou non son N° IPI, il peut être sanctionné par l'IPI comme "prête-nom". Les sanctions sont lourdes.

#382 Re : Copropriétés forcées » La gestion du stock de mazout et incidence sur les comptes » 19-11-2018 19:01:15

luc a écrit :
BMCTools a écrit :

Pour revenir à la question du stock.

Je ne travaille jamais avec un stock mazout car il est impossible à contrôler au niveau inventaire et donc au niveau comptable.
Toutes les factures de mazout sont donc considérée comme une provision qui est ensuite partie sur base des consommations réelles.

Ceci dis et au niveau de l'AR sur la comptabilité, il s'agit d'un plan comptable minimum normalisé. Rien n'interdit de créer des comptes de classe 3

Vraiment "rien interdit" ?

Rien interdit a ce que une ACP se considère comme une société d’investissement, s'il d'entré eng)régistré comme entité, accepte d'être taxé (y compris le TVA).

Vous osez faire l'essai réel et soumettre la comptabilité au SPF Finances pour vérifier que les conditions d'exemption des taxes sont remplies et conforme à la réalité ?

Au niveau comptable rien m'interdit de créer des comptes des classe 3.

Au niveau de la copropriété, les ACP ont un objet social "qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis."

Alors arrêtons les parallélismes douteux, les amalgames, des scénarios de "copropriété-fiction", etc, etc...

#383 Re : Copropriétés forcées » La gestion du stock de mazout et incidence sur les comptes » 19-11-2018 19:01:15

Pour revenir à la question du stock.

Je ne travaille jamais avec un stock mazout car il est impossible à contrôler au niveau inventaire et donc au niveau comptable.
Toutes les factures de mazout sont donc considérées comme une provision qui est ensuite répartie sur base des consommations réelles.

Ceci dis et au niveau de l'AR sur la comptabilité, il s'agit d'un plan comptable minimum normalisé. Rien n'interdit de créer des comptes de classe 3

#384 Re : Copropriétés forcées » Détection incendie - est-ce que je mérite de brûler en enfer ? » 06-11-2018 17:07:38

@ Luc : "Si je comprends bien la partie suivante de cette nouvelle disposition (souligné et mis en gras par moi), le syndic peut décider de propre initiative tout travail "imposé par la loi" sans que l'AG a un mot à dire, sauf payer? "

Non

Les travaux aux parties communes demande un majorité de 2/3 des voix à partir du 01/01/2019.
Les travaux aux parties communes imposées par le loi ( ascenseur ou isolation des toitures en Flandre par exemple) demande un majorité absolue (50% + 1 voix) des voix à partir du 01/01/2019.
Les travaux aux parties communes du type conservatoires et d'administration provisoire, sans préjudice par rapport à ceux commander par le syndic en cas d'urgence, demande un majorité absolue (50% + 1 voix) des voix à partir du 01/01/2019. Rappelons aussi que dans ce cadre, le délai de convocation peut-être inférieur à 15 jours (Art 577-6 §3 dernier alinéa)

#385 Re : Copropriétés forcées » Détection incendie - est-ce que je mérite de brûler en enfer ? » 06-11-2018 17:07:38

Ma pierre à l'édifice

Vu que le montant est important. Est-il supérieur au montant fixé par l'AG  qui oblige le syndic de présenter, pour la mise en concurrence visée à l'article 577-7, § 1er, 1°, d) une pluralité de devis établis sur la base d'un cahier des charges préalablement élaboré ?

Car si c'est le cas, il vous faut d'abord un cahier des charges....
Et pour rebondir avec l'info de GT, et à partir de 2019, les travaux proposés sont-ils imposés par la loi ? Info à reprendre dans le cahier des charges à mon avis afin de déterminer la majorité à atteindre lors du vote en ag

#386 Re : Copropriétés forcées » Problèmes syndic et copropriété » 03-01-2025 18:33:07

Bonjour,

A-t-il le droit de convoquer un C.C.? En tant qu'organe de l'ACP, la réponse est oui.

Maintenant, et de manière générale, la composition du conseil de copropriété et son fonctionnement n'est pas repris dans la loi mais bien dans vos statuts. A lire donc.

#387 Re : Copropriétés forcées » Y a-t-il obligation de solidarité entre CP vis-à-vis des dettes de l"ACP ? » 16-10-2018 17:23:13

dach a écrit :

L'ACP (ou son syndic) peut-elle(il) exiger d'un CP de participer au financement des charges de la copropriété en substitution d'un CP débiteur ?

La réponse est oui.

La loi prévoit la solidarité entre les copropriétaires par rapport aux tiers (Art 577-5 §4)

Autre texte qui peut être opposé aux copropriétaires et qui confirme la solidarité entre les copropriétaires, c'est le règlement général de copropriété.

Je lis, dans de statuts pris au hasard, Autorise le syndic "à réclamer aux copropriétaires, à titre de provision en proportion de leurs quotités dans l'immeuble, la quote-part du défaillant dans les charges communes".
Et je n'ai pas encore rencontré des statuts où ce genre de clause est inexistante

#388 Re : Copropriétés forcées » Convocation d'un conseil de gérance » 02-10-2018 09:36:30

LeCommandeur a écrit :

Bonsoir,

Qui peut convoquer un conseil de gérance ? Le Syndic ? Un membre du conseil ? Le Président du conseil ? Autres ?

L'acte de base de notre immeuble stipule qu'un conseil de copropriété doit être convoqué tous les semestres. un co-propriétaire dit que seul le Président du conseil de gérance peut le convoquer et non le Syndic.

Selon les informations recueillies à ce jour, le Syndic peut également convoquer une réunion du conseil de gérance, de même que tout membre du conseil

Pouvez-vous éclairer ma lanterne ?

Merci d'avance

Il n'existe rien au niveau légal sur le fonctionnement du conseil de copropriété. C'est effectivement dans les statuts que cela dois être stipulé.

De manière générale, le conseil de copropriété est convoqué à la demande d'un des membres du CC ou du syndic.

#389 Re : Copropriétés forcées » devis compétitifs influencés par syndic » 26-10-2018 16:11:56

SI votre question est 'je trouve cela anormal puis je agir en justice?" La réponse est non

Le CDC a reçu un mandat à l'unanimité et il est donc responsable du choix. Que la décission prise par l'AG soit complètement légal ou non n'a aucune importance, vous êtes forclos.

Aux copropriétaires à réfléchir la prochaine fois

#390 Re : Informations en vrac... » IPI: vers un nouveau code de déontologie des agents immobiliers » 15-11-2025 22:53:07

PIM a écrit :

Dans l'IPInews n° 2018/3 (papier), quelques précisions apportées (mais je n'ai pas trouvé la date de publication au MB)

L'IPI désire que le nouveau code de déontologie entre en vigueur le 01/01/2019 pour faciliter le contrôle des heures de formation permanente :-)

Et le code rentrera en vigueur 60 jours après sa publication au Moniteur. Il sera donc normalement publié le..... je vous laisse faire le calcul

#391 Re : Copropriétés forcées » Fonds de réserve et fonds de roulement » 26-09-2018 03:52:07

pah29 a écrit :

Dans l'éventualité où le fonds de roulement est insuffisant pour faire face à des échéances récurrentes, suite à un retard de paiement de leur dû par des copropriétaires, le syndic peut-il puiser, temporairement, dans le fonds de réserve pour renflouer le fonds de roulement ? Quelle est la référence légale qui supporte la réponse ? Merci d'avance.

Avant tout, il ne fait pas confondre "fonds de roulement" et "compte en banque courant". Et "fonds de réserve" et "livret d'épargne".
Et donc, il faut bien comprendre que, par exemple et comptablement parlant, si les copropriétaires ne payent pas leurs appels de fonds de réserve ou si le syndic puise de l'argent sur le livret d'épargne cela ne modifie pas le montant du fonds de réserve au bilan. Ce que l'on va constater c'est que le fonds de réserve n'est pas complètement constituer.

Le syndic peut-il puiser de l'argent sur le livret lorsqu'il est en manque de trésorerie sur le compte courant ?
Normalement, la réponse est non.
Mais dans des cas exceptionnels et dans le cadre des actes conservatoires prévus par l'article 577-8 §4 4° , cela peut-être acceptable. Le syndic devra, comme pour tout acte conservatoire, s'en expliquer à l'AG

Je peut vous confirmer que, en dehors de l'acte conservatoire, l'IPI considère cette pratique comme une faute déontologique.

#392 Re : Copropriétés forcées » Fonds de réserve et fonds de roulement » 26-09-2018 03:52:07

Voici ma pierre à l'édifice.... et je ne sais si cela va aider :-).

Le fonds de roulement est effectivement une avance faite à l'ACP pour permettre de payer les dépenses périodiques. Mais le niveau du fonds de roulement et certains vocables utilisés dans vos interventions ( "fonds de roulement fixe", "fonds de roulement permanent",...) dépendent du type de comptabilité tenue dans la copropriété.

Je sui d'accord avec Dach, le départ c'est le budget qui est voté chaque année par l'AG.

A Bruxelles, la grande majorité des comptabilités sont du type "comptabilité trimestrielle à charges réels". C'est à dire que le syndic va établir un décompte trimestrielle sur base des factures reçues durant celui-ci. Pour ce faire, il est préconisé de créer un fonds de roulement équivalent à 5/12ème du budget. Pourquoi 5/12ème ? les 3 mois du trimestre, 1 mois pour que le syndic établisse son décompte et 1 mois pour que les copropriétaires payent.

En province, la grande majorité des comptabilités sont du type "décompte annuel avec provisions mensuelles (ou trimestrielles)". Dans ce cas, le budget est divisé par 12 pour déterminer la provision mensuelle à payer par le copropriétaire. Dans ce type de fonctionnement, il est bon de prévoir un "fonds de roulement permanent" de 1 ou 2/12ème de budget afin de permettre au syndic de faire face à certaine fluctuation, comme décrite par Grmff, pendant l'année. L'autre technique pouvant être de gonfler le budget par un poste "divers".

Les copropriétaires sont-ils solidaires en cas de non payement des charges par un copropriétaire ? La réponse est clairement oui. C'est repris dans l'ensemble des actes de base. Mais la solidarité est aussi reprise dans la loi lorsqu'on lit l'article 577-5 §4 "l'exécution des décisions condamnant l'association des copropriétaires peut être poursuivie sur le patrimoine de chaque copropriétaire proportionnellement à sa quote-part dans les parties communes."
La jurisprudence est aussi constante à ce niveau. Au passage, notons aussi que la nouvelle loi prévoit la solidarité entre nu-propriétaire et usufruitier par rapport aux charges de copropriété.
C'est aussi, entre autre, cette solidarité qui fait dire à la commission de la protection de la vie privée (Avis n°22/2008 du 11 juin 2008) : "La Commission considère qu’il faut partir du principe que le droit de l’assemblée générale quant à l’approbation et au contrôle de l’administration des fonds et de la gestion s’exerce nécessairement dans toute sa plénitude, en ce compris au vu l’état de la situation financière de chacun des copropriétaires au regard de la copropriété." Et, "la Commission considère que la présentation par le syndic d’un tableau de répartition des dépenses et charges par lot en ce compris des dépenses privatives et de l'état de la dette de chaque membre n’est pas en soi disproportionnée au regard de la LVP."

Et donc pour finir, une ACP ne peut pas tomber en "faillite" justement du fait de la solidarité entre les copropriétaires expliquée ci-dessus.
Il est donc de l'intérêt de chacun à veiller à ne pas voir la dette "de mauvais payeurs" s'envoler.

#393 Re : Copropriétés forcées » Consultation de la comptabilité ACP par un CP banalisé » 12-09-2018 13:48:33

Pour éviter les "fakenews" ou pour les visiteurs du Forum, je pense qu'il est bon de répondre à la question.

Les copropriétaires ont le droit à avoir accès à toutes les pièces comptables sur base de l'article 577-8 §4 11° : "permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le règlement de copropriété ou par l'assemblée générale"

Les locataires ont le droit à avoir accès à toutes les pièces comptables sur base de l'article 1728 Ter §1 : "Dans le cas d'immeubles à appartements multiples, dont la gestion est assurée par une même personne, l'obligation est remplie dès lors que le bailleur fait parvenir au preneur un relevé des frais et charges, et que la possibilité est offerte à celui-ci ou à son mandataire spécial, de consulter les documents au domicile de la personne physique ou au siège de la personne morale qui assure la gestion."

Existe-t-il de la jurisprudence à ce propos? Bin oui. Des tonnes.

#394 Re : Copropriétés forcées » Mise en conformité de l'acte de base » 31-08-2018 16:39:18

aqueduc a écrit :

En 2000 je suis entré dans une copropriété créée en 1960. Les 5 premiers copropriétaires ont, en 1965, décidé à l’unanimité de modifier (à leur avantage) la répartition des frais prévue dans l’acte de base. C’est cette règle modifiée qui a été appliquée depuis lors.
L’ACP modifie actuellement l’acte de base selon une loi récente sur les copropriétés mais sans intégrer les décisions prises lors de l’AG de 1965 et reprend au contraire la répartition des charges prévue dans la version initiale de l’acte de base. Ce nouvel acte de base sera approuvé à l’unanimité des copropriétaires.
Pouvez-vous me préciser sur quelle base devra le calcul des charges après l’approbation unanime du nouvel acte de base ? 
D'avance merci pour votre avis.

En fait la question est de savoir si les statuts de la copropriété ont été modifiés suite à la décision de 1965.

Si non, les quotes-parts appliquées depuis lors ne sont pas opposables au nouveaux copropriétaires et c'est les quotes-parts de 1960 qui doivent être appliquées. Si vous voulez appliquer les quotes-parts de 1965, il faudra faire réaliser un rapport motivé par un géomètre-expert, le syndic ou un Notaire et avoir un vote unanime à l'AG.

Si oui, c'est les quotes-parts de 1965 qui sont d'application. Si vous voulez les changer, il faudra faire réaliser un rapport motivé par un géomètre-expert, le syndic ou un Notaire et avoir un vote unanime à l'AG.

#395 Re : Copropriétés forcées » Propriétaire est-il obligé de transmettre au syndic les coordonnées du locataire » 02-08-2018 09:34:55

MarcoBrux a écrit :

Bonjour,

Pour qu'un syndic exécute correctement ses obligations, entre autres, informer les détenteurs d'un droit réel ou personnel..., de la date d'une AG etc etc . Je pars du principe que chaque propriétaire bailleur devrait transmettre ces données au syndic...

un propriétaire conteste fortement le fait que je lui demande de me transmettre Nom, prénom et adresse email de ses locataires en arguant "intrusion dans la vie privé etc etc.

qu'en pensez-vous?
bàv

Nom et prénom c'est oui, le propriétaire dois les transmettre (loi sur la copro 577/11 §1er)
Pour l'adresse mail, c'est non. Il n'y a pas d'obligation

#396 Re : Copropriétés forcées » mandat AG » 13-07-2018 04:29:59

Bonjour,

Le document officiel est la loi. Elle stipule,dans son article 577-6 §5, que  « L'assemblée générale ne délibère valablement que si, au début de l'assemblée générale, plus de la moitié des copropriétaires sont présents ou représentés et pour autant qu'ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes. »

Avez-vous lu le mot « lot » ? Moi pas.

La jurisprudence est constante à ce propos et je pense que vous devriez faire confiance plutôt aux avocats que vous avez consulté.

Au niveau de la doctrine. Voici un extrait de « L'assemblée générale des copropriétaires » de Me Riquier. (Page 65 dans "La copropriété par appartements" Edition La Charte 2008 (et la loi de 2010 n'a rien changé à ce propos ni celle de 2018)) :

« Quid, à l'inverse, si une même personne possède plusieurs lots ? En ce cas le nombre de propriétaires peut être inférieur au nombre de lots. ... Exemple : l'immeuble est constitué de 14 lots ; 5 d'entre eux appartiennent au même propriétaire. Il y a donc 9 copropriétaires. Le quorum est atteint si 5 d'entre eux sont présents »

Donc chère Luciole, votre syndic est dans l'erreur. J'espère que les infos communiquées vous aideront. S'il n'entend pas raison vous devrez agir en justice.

#397 Re : Copropriétés forcées » copropriété et assurance incendie » 06-07-2018 20:10:42

hansv a écrit :

bonjour,

nous sommes une acp avec 2 batiments, 1 sur rue (28cp)et l'autre dans îlot (1cp).
il y a un jardin entre les 2 immeubles.

je remarque sur les charges que seul le batiment sur rue est assuré, pas le batiment en ilot,
est-normal?
-/-

Non. L'assurance incendie en copropriété couvre normalement les parties privatives et communes.

Dans le cas soulevé par GT, les contrats sont sans doutes séparés car des associations partielles avec personnalité juridique.

#398 Re : Copropriétés forcées » Syndic -contrat - déontologie » 06-07-2018 09:00:51

Et pour finaliser..;

Art. 179. ... La modification de l’article 577-8, § 1er, alinéa 2, du Code civil ne s’applique qu’aux contrats conclus ou reconduits après l’entrée en vigueur de la présente loi. ...

#399 Re : Copropriétés forcées » Plusieurs AGE pour rénovation de façade / terrasses » 06-07-2018 12:30:59

Pour être plus précis

Art. 179. La présente loi s’applique à partir du 1er janvier 2019 à tout immeuble ou groupe d’immeubles répondant aux conditions visées à l’article 577-3 du Code civil.
Toutes les dispositions qui ont trait à l’assemblée générale ou à ses décisions ne s’appliquent qu’aux assemblées générales tenues après l’entrée en vigueur de la présente loi.

#400 Re : Copropriétés forcées » Plusieurs AGE pour rénovation de façade / terrasses » 06-07-2018 12:30:59

Dupuis a écrit :

Bonjour,
Le 29 juin nous avons eu une première AGE pour discuter de la rénovation des façades avec projection de photos montrant l’état du bâtiment et explications des travaux à exécuter par un spécialiste et voter par écrit .
Les membres du CdC me disent que la nouvelle loi est déjà d’application pour le calcul des majorités .  Est-ce exact ?
Merci pour les avis.

C'est faux.

Les nouvelles dispositions légales entrent en application le 01/01/2019.

Pour vos travaux, la majorité est donc les 3/4 des voix présentent ou représentées et cela jusqu'au 31/12/2018 minuit.

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