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Il est très bien cet article :-)
Bonjour,
le président doit être un copropriétaire et le syndic ne peut être président de l'AG.
Bien à vous,
Je rejoins l'avis de GT.
L'obligation de mettre chaque année la question du fonds de réserve est repris au niveau de l'article Art577-8 §4 18° qui stipule qu'une des mission du syndic est "de préparer le budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, ainsi qu'un budget prévisionnel pour les frais extraordinaires prévisibles; ces budgets prévisionnels sont soumis, chaque année, au vote de l'association des copropriétaires; ils sont joints à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à voter sur ces budgets."
Bonjour
Dans beaucoup de statuts des intérêts de retard sont prévus, il serait bon de les appliquer de manière systématique
BMCTools a écrit :GT a écrit :Pour être membre du conseil de copropriété, il faut non pas être copropriétaire ( loi 2 juin 2010) mais titulaire d'un droit réel disposant d'un droit de vote à l'assemblée générale (loi 18 juin 2018)
Ok mais c'est la même chose... Cela se rapporte Art. 577-6.§ 1er. qui stipule que "Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations."
La modification de 2018 clarifie qu'un indivisaire dans un lot peut être membre du CC, sans plus.Ce n'est pas exactement la même chose.
Dorénavant les personnes qui ont été désignées en vertu de l'art. 577-6, § 1er, al .2 peuvent aussi faire partie du conseil de copropriété et non pas seulement les personnes visées à l'art.577-6, § 1er, al.1 (les propriétaires).
La liste des candidats potentiels à la fonction de membre de conseil de copropriété a ainsi été élargie explicitement par la loi du 18 juin 2018 .
Les membres du conseil sont non seulement les propriétaires (loi 2 juin 22010) mais aussi , en ce qui concerne les lots en indivision ou grevé d'un droit d'emphythéose , de superficie, d'usufruit, d'usage,ou d"habitation, la personne désignée ( = le mandataire) conformément à l'art. 5776, § 1, al.2.La loi a ainsi clarifié expressément une situation.
Exposé des motifs de la loi du 18 juin 2018
"En ce qui concerne la composition du conseil de copropriété, le présent projet de loi est plus étendu que la loi du 2 juin 2010 (voy. J.P. Tongres, 14 juillet 2011, R.C.D.I., 2012/1, p. 55, assez restrictif): on ne voit pas pourquoi un titulaire de droits réels démembrés qui dispose d’un droit de vote à l’assemblée générale en application de l’article 577-6, § 1er, du Code civil ne pourrait pas siéger au conseil. Il a connaissance des choses et cela résout le problème qui se pose dans certains bâtiments où aucun ou trop peu de copropriétaires se présentent."
:-) j'étais précurseur alors ?
J'ai toujours considéré un indivisaire comme un copropriétaire. Et je pense qu'un nombre important de syndic faisait de même. Et principalement lorsque le démembrement est du type usufruitier/nu-propriétaire.
C'est bien lorsque le législateur se met à jour par rapport aux bonnes pratiques, non?
Pour être membre du conseil de copropriété, il faut non pas être copropriétaire ( loi 2 juin 2010) mais titulaire d'un droit réel disposant d'un droit de vote à l'assemblée générale (loi 18 juin 2018)
Ok mais c'est la même chose... Cela se rapporte Art. 577-6.§ 1er. qui stipule que "Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations."
La modification de 2018 clarifie qu'un indivisaire dans un lot peut être membre du CC, sans plus.
Au niveau des associations partielles, il n'existe plus suite à la loi de 2018 que les associations partielles avec personnalités juridiques.
Si vos associations partielles non pas de personnalités juridiques, elles n'existent donc plus et le rapport du CC est réalisé lors de l'Ag pour toute la copropriété.
Si les associations partielles ont la personnalités juridiques, elles doivent tenir une AG et il y aura donc un rapport du CC si il existe.
La création de association partielle avec personnalité juridique est votée en AG (4/5 des voix). Il s'agit de frais communs de l'ACP. C'est l'acte de l'ACP qui est en premier modifié.
Allez mon petit grain de sel en ce qui concerne l'identité des copropriétaires.
Simple!!!!!!
C'est le propriétaire qui est responsable de la communication de celle-ci au syndic (Art 577-10 §1er/1 Chaque membre de l'assemblée générale des copropriétaires informe sans délai le syndic de ses changements d'adresse ou des changements intervenus dans le statut personnel ou réel de son lot.) Si le propriétaire n'informe pas le syndic, il est en tort. C'est pour cette raison d'ailleurs que la loi stipule que "les convocations envoyées à la dernière adresse connue du syndic à la date de l'envoi sont réputées régulières." (Art 577-6 §3 avant dernier alinéa).
Votre syndic applique la loi.
Vous devez envoyer à votre syndic les points que vous voulez voir à l'ordre du jour de l'AG 3 semaines avant la quinzaine de tenue de celle-ci.
Et il envoie les convocations 15 jours avant celle-ci.
Bien à vous
Pour encourager des CP à prendre en charge la mise en exécution des décisions d'AG, l'option 'conseil de gérance' en lieu et place du 'syndic' permet de repartir le mandat entre plusieurs copropriétaire. Cela n’exclus pas le recours ponctuel à des professionnels externe à l'ACP, mais ces professionnels ne seraient pas mandataire de l'ACP mais uniquement fournisseur choisi par l'AG.
C'est revenir en arrière, vu que c'est ce la loi de 1994 a décidé de supprimer.
Et pour rappel, c'est Monsieur Hamal, président du SNPC, qui était à la manœuvre.
Effectivement, le journaliste aurait du contrôler si les informations données par la copropriétaire étaient correctes...
La RTBF va diffuser un reportage consacré aux litiges entre plusieurs copropriétaires et leurs syndics ce mercredi 23/10 dans l’émission Devoir d’Enquête qui débute vers 20h20 sur la Une télé.
Bonjour,
Il n'y a pas de délai légaux pour réaliser les décomptes.
Il peut y avoir des délais statutaires ou contractuels.
Habituellement le délai est de 1 mois
Si c'est un problème sur la machine à laver, c'est la RC Familiale de son propriétaire qui doit intervenir
Bonjour,
Une décision a été prise en AG pour supprimer un article de l'acte de base (disant que les magasins au rez ne devaient pas participer aux frais d'eau ni de chauffage).
L'Acte de Base à ce niveau, ne correspond pas à la situation "as build" car en fait de magasins, ce sont des restaurants, coiffeurs etc...
Ils ont tous radiateurs, toilettes etc...et c'est même le coiffeur qui a les consommations d'eau les plus élevées de toute la copropriété.Cela fait plus de 2 ans que le Syndic ne tient pas compte de cette décision d'AG parce qu'un seul copropriétaire a attaqué cette décision en justice et que ce procès est toujours pendant.
A-t'il le droit?
A priori, la réponse est non au vu des infos données.
Deux remarques:
- Une modification des répartitions de charge implique la réalisation d'un acte authentique.
- Le fait d'attaquer une décision d'assemblée générale n'a pas d'effet suspensif sur la dite décision. Voilà pourquoi, je pense que celle-ci doit être appliquée.
Art. 577-6
§ 8. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés au moment du vote, sauf si la loi exige une majorité qualifiée. Les abstentions, les votes nuls et blancs ne sont pas considérés comme des voix émises pour le calcul de la majorité requise.Pour qu'un vote d'un copropriétaire (présent ou représenté) soit comptabilisé il convient qu'il le soit , présent ou représente,au moment du vote.
Il n'est pas possible de comptabiliser un vote d'un copropriétaire non présent lui-même ou par procuration au moment du vote.
Par ailleurs, il ne faut pas confondre le quorum nécessaire pour l'ouverture d'une AG valable et le quorum au moment des votes. Ce sont des notions différentes.
Je suis d'accord avec GT et Grmff mais... comme dirait nos amis avocats, cela se plaide. Et je ne suis pas prêt à parier sur le résultat.
De toute manière, et comme il a été dis très justement, il faut attendre le pv de l'AG. C'est lui qui va déterminer qui devra agir
BMCTools a écrit :(...)
Au niveau des réceptions, il est normal que le syndic intervienne dans celles-ci puisqu'il est l'organe représentatif de l'ACP. Au vu de la décision d'AG, il sera assister pour ce faire par un expert. Procédure normale. Rien d'extraordinaire.
(...)Normal? Oui, sous condition que le syndic a un mandat explicite de disposer. Un mandat normal de syndic n'est qu'un mandat à gérer (Art. 577-8 §4 3° et 4° CC).
Lisez la page suivante du SPF Economie: Réception provisoire.
Il faut lire aussi le 577-8 §4 6°
Au niveau des infiltrations, les syndic dois prendre les mesures conservatoires afin de stopper celles-ci. Et gérer cela ensuite comme un sinistre => déclaration assurance, etc
Au niveau des réceptions, il est normal que le syndic intervienne dans celles-ci puisqu'il est l'organe représentatif de l'ACP. Au vu de la décision d'AG, il sera assister pour ce faire par un expert. Procédure normale. Rien d'extraordinaire.
A la question qui doit faire bouger les choses. La réponse est simple, le syndic.
Je suis d'accord avec Rexou lorsqu'il dit "La base reste de conserver de bonnes relations entre les deux CP de manière à éviter un conflit".
Effectivement, le mieux c'est le dialogue avec l'autre copropriétaire.
Il est possible pour les toutes petites copropriétés comme la vôtre de ne pas être soumise à la loi sur la copropriété sous certaine condition. ( Art 577-3 "Il peut être dérogé à la présente section si la nature des parties communes le justifie, aussi longtemps que tous les copropriétaires s'accordent sur cette dérogation et moyennant un acte de base créant des parties privatives distinctes.")
Mais néanmoins, il doit avoir un acte de base avec de manière impérative une répartition des charges. Le changement de destination d'une partie d'un immeuble implique automatiquement un changement de quote-part. Car un grenier aménageable n'a pas la même valeur qu'un grenier aménagé.
Vous êtes 2 propriétaires, faites le nécessaire pour mettre les quotes-parts en ordre. Et demandez au Notaire de réaliser l'acte modificatif en même temps que l'acte de vente pour économiser les coûts.
Les conséquences de cette modification de quote-part sont nulles pour le propriétaire vendeur, il n'a donc pas de raison à s'opposer, et vous serez tranquille par rapport au propriétaire acquéreur.
Vous avez raison pour le syndic. Le règlement intérieur datant de 1989 précise que le syndic est élu par l'AG, pour une durée d'une année, de préférence parmis les copropriétaires.
Pour la modification de répartition des quotités, c'est l'AG des deux copropriétaires qui a signé.
Mes questions restent posées sans réponse :
Puis-je considérer la terrasse comme une partie privative à prendre en considération dans le calcul des quotités ?
Idem pour le grenier aménagé ?
Comme le deuxième propriétaire à l'étage veut vendre son bien, le notaire lui aurait dit qu'il était d'accord de faire un correctif sur base de cette décision de l'AG modifiant les quotités. Comme elle n'est plus selon moi à jour, je souhaite la contester. Comment faire ? Faire appel à un expert mobilier au nom de l'AG ? D'accord mais je souhaite alors payer selon la nouvelle répartition et pas l'ancienne; est-ce possible ?
A priori et au vu des informations que vous fournissez , la modification de la terrasse et du grenier implique la modification de quotes-parts en copropriété. Vous devez mettre ce point à l'ordre d'une AG. Les nouvelles quotes-parts doivent être fixée sur base d'un rapport motivé (réalisé par un géomètre-expert ou architecte ou un agent immobilier ou le Notaire) sur base de Art 577-4§1er.
Si la modification n'est pas acceptée par l'AG, vous pouvez agir auprès du juge de paix sur base de l'article 577-9 § 6 "Tout copropriétaire peut demander au juge de rectifier :
1° la répartition des quotes-parts dans les parties communes, si cette répartition a été calculée inexactement ou si elle est devenue inexacte par suite de modifications apportées à l'immeuble;
2° le mode de répartition des charges si celui-ci cause un préjudice propre, ainsi que le calcul de celles-ci s'il est inexact ou s'il est devenu inexact par suite de modifications apportées à l'immeuble."